Du principe fédératif
Pierre-Joseph Proudhon
(...) "Fédération", du latin foedus, génétif foederis, c’est à dire pacte, contrat, traité, convention, alliance, etc.. est une convention par laquelle un ou plusieurs chefs de famille, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupes de communes ou Etats, s’obligent réciproquement et également les uns envers les autres pour un ou plusieurs objets particuliers, dont la charge incombe spécialement alors et exclusivement aux délégués de la fédération.
Revenons sur cette définition.
Ce qui fait l’essence est le caractère du contrat fédératif (...) c’est que dans ce système les contractants, chefs de famille, communes, cantons, provinces ou Etats, non seulement s’obligent synallagmatiquement et commutativement les uns envers les autres, mais ils se réservent individuellement, en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d’autorité, de propriété, qu’ils n’en abandonnent (...).
D’après ces principes, le contrat de fédération ayant pour objet, en termes généraux, de garantir aux Etats confédérés leur souveraineté, leur territoire, la liberté de leurs citoyens, de régler leurs différends, de pourvoir, par des mesures générales, à tout ce qui intéresse la sécurité et la prospérité commune, ce contrat, dis-je, malgré la grandeur des intérêts engagés, est essentiellement restreint. L’autorité chargée de son exécution ne peut jamais l’emporter sur ses constituantes , je veux dire que les attributions fédérales ne peuvent jamais excéder en nombre et en réalité celles des autorités communales ou provinciales, de même que celles-ci ne peuvent excéder les droits et les prérogatives de l’homme et du citoyen. S’il en était autrement, la commune serait une communauté, la fédération redeviendrait une centralisation monarchique, l’autorité fédérale, de simple mandataire et fonction subordonnée qu’elle doit être, serait regardée comme prépondérante, au lieu d’être limitée à un service spécial, elle tendrait à embrasser toute activité et toute initiative, les Etats confédérés seraient convertis en préfectures, intendances, succursales ou régies. Le corps politique, ainsi transformé, pourrait s’appeler république, démocratie ou tout ce qu’il vous plaira : ce ne serait plus un Etat constitué dans la plénitude de ses autonomies, ce ne serait plus une confédération. La même chose aurait lieu, à plus forte raison, si par une fausse raison d’économie, par déférence ou par toute autre cause, les communes, cantons ou Etats confédérés chargeaient l’un d’eux de l’administration et du gouvernement des autres. La république, de fédérative, deviendrait unitaire ; elle serait sur la route du despotisme.
En résumé, le système fédératif est l’opposé de la hiérarchie ou de la centralisation administrative et gouvernementale par laquelle se distinguent, ex oequo, les démocraties impériales, les monarchies constitutionnelles et les républiques unitaires. Sa loi fondamentale, caractéristique, est celle-ci : dans la fédération, les attributs de l’autorité centrale se spécialisent et se restreignent, diminuent de nombre, d’immédiateté, et si j’ose ainsi dire d’intensité à mesure que la confédération se développe par l’accession de nouveaux Etats. Dans les gouvernements centralisés, au contraire, les attributs du pouvoir suprême se multiplient, s’étendent et s’immédiatisent, attirent dans la compétence du prince, les affaires des provinces, communes, corporations et particuliers, en raison directe de la superficie territoriale et du chiffre de population. De là cet écrasement sous lequel disparaît toute liberté, non seulement communale et provinciale mais même individuelle et nationale (...).